P-29, r. 2 - Règlement sur les eaux embouteillées

Texte complet
18. Renseignements: Le contenant d’une eau visée par le présent règlement ou l’étiquette qui y est apposée doit porter, en caractères indélébiles et très lisibles:
a)  le nom commercial;
b)  l’appellation précise de l’eau ainsi que les qualificatifs qui s’y rapportent conformément aux articles 7 à 15, en caractères identiques et de hauteur au moins moitié de ceux utilisés pour le nom commercial et à proximité de ce dernier;
c)  la quantité exacte de produit exprimée en unités volumétriques;
d)  suivant le cas la mention «provenant de» ou «eau de la distribution publique de» suivie du nom de la municipalité et du comté municipal, s’il existe, où se trouve la source, le puits ou l’aqueduc;
e)  un numéro de lot ou la date d’embouteillage;
f)  la mention «embouteillée par» suivie du nom de l’embouteilleur ou la mention «embouteillée pour» suivie du nom du distributeur;
g)  dans le cas d’une eau importée au Québec, les noms du pays d’origine et de l’importateur;
h)  les traitements autres que décantation ou filtration;
i)  dans les cas d’une «eau minérale», d’une «eau de source» et d’une eau portant le qualificatif «minéralisée»: la teneur en sels minéraux en milligrammes par litre et la minéralisation de l’eau telle qu’embouteillée en indiquant les concentrations en parties par million de ions suivants:
1.  arsenic (en As)
2.  bicarbonates (en HCO3)
3.  calcium (en Ca)
4.  chlorures (en C1)
5.  cuivre (en Cu)
6.  fluor (en F)
7.  magnésium (en Mg)
8.  nitrates (en N)
9.  plomb (en Pb)
10.  potassium (en K)
11.  sodium (en Na)
12.  sulfates (en SO4)
13.  zinc (en Zn).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 5, a. 18.